PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits
de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels
qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et
complétée par le préambule de la Constitution de 1946. En vertu de
ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République
offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y
adhérer, des institutions
nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et
de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article premier
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’galité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances.
TITRE PREMIER
De la souveraineté
Article 2
La langue de la République est le français. L’emblème national
est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la « Marseillaise ». La devise de la République
est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par
ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du
peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par
la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les
nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du
suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils
doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier
alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
TITRE II
Le Président de la République
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du
respect des traités.
Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct. Les modalités d’application du présent article
sont fixées par une loi organique.
Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procédé le deuxième dimanche suivant, à un second
tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli
le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L’élection du
nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au
plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause
que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil
constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité
absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République,
à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous,
sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si
celui-ci est à son tour empêché
d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou
lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a
lieu, sauf cas de force
majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins
et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration
du caractère définitif de l’empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations
de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant
cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède
ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de
reporter l’élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché,
le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. En cas
de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus
favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
constitutionnel déclare qu’il doit être
procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il
en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux
candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou
dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la
loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus. Le Conseil
constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et
cinquième
alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours
après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si
l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de
reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des
pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction
jusqu’à la proclamation de son successeur. Il ne peut être fait
application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la
Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou
durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif
de l’empêchement du Président de la République et l’élection de
son successeur.
Article 8
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin
à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement. Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les
autres membres du Gouvernement et met fin à leur fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses
articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum
tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics,
sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la
Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser
la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement
des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président
de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats de la consultation.
Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du Premier
Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de
l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt
jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée
nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection.
Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la
session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de
quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution
dans l’année qui suit ces élections.
Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et
militaires de l’Etat. Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de
la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires,
les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants
du Gouvernement dans les territoires d’outre-mer, les officiers généraux,
les recteurs des académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu
en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le
pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui
délégué pour être exercé en son nom.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside
les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 16
Lorsque les institutions
de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de
son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont
menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de
la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées
ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à
leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18
Le Président de la République communique avec les deux assemblées
du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu
à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à
cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux
articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont
contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les
ministres responsables.
TITRE III
Le Gouvernement
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant
les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est
responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire
et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la
présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un
Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un
ordre du jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de
toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux
dispositions de l’article 25.
TITRE IV
Le Parlement
Article 24
Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation
des collectivités territoriales de la République. Les Français établis
hors de France sont représentés au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée,
le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité,
le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également
les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à
assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou
des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de
l’assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui
dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut
faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une
arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté
qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait
partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit
flagrant ou de condamnation
définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d’un
membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si
l’assemblée dont il
fait partie le requiert. L’assemblée intéressée est réunie de
plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant,
l’application de l’alinéa ci-dessus.
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de
vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un
mandat.
Article 28
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui
commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier
jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours
de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance
sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée
concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider
la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement
de chaque assemblée.
Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du
Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée
nationale, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session
extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée
nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze
jours à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit,
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président
de la République.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont
entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des
commissaires du Gouvernement.
Article 32
Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de
la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque
renouvellement partiel.
Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral
des débats
est publié au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité
secret à la demande du Premier Ministre ou d’un dixième de ses
membres.
TITRE V
Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Article 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l’exercice des libertés publiques; les sujétions imposées
par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables; la procédure pénale; l’amnistie; la création de
nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées
locales ;
- la création de catégories d’établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l’État ;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété
d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences
et de leurs ressources ;
- de l’enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les
conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de
leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans
les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique
et sociale de l’État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées
par une loi organique.
Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36
L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par
le Parlement.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de
ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente
Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil
constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en
vertu de l’alinéa précédent.
Article 38
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander
au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du
Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi
dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39
L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre
et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après
avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux
assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de
la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée
nationale.
Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l’aggravation d’une charge publique.
Article 41
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une
proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est
contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le
Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de
l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande
de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée
saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère
sur le texte qui lui est transmis.
Article 43
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour
examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été
faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le
nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d’amendement.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à
l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis
à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un
seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans
les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte
identique.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un
projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux
lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré
l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le
Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte
commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues
à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle
lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée
nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au
vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai
de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute
d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté
par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité
absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration
par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un
projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai
de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues
à l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix
jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par
ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges
d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande
d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et
ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n’est pas en session.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l’exécution des lois de finances.
Article 47-1
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité
sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première
lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet,
le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de
quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à
l’article 45.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante
jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par
ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours
des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément
au deuxième alinéa de l’article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité
sociale.
Article 48
Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de
l’article 28, l’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité
et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets
de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées
par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour
fixé par chaque assemblée.
Article 49
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres,
engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme, ou éventuellement sur une déclaration
de politique générale.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement
par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est
recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres
de l’Assemblée nationale.Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit
heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à
la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des
membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa
ci-dessous, un député ne peut être
signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même
session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session
extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des
ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée
nationale sur le vote d’un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion
de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation
d’une déclaration de politique générale.
Article 50
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique
générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président
de la République la démission du Gouvernement.
Article 51
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires
est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application
des dispositions de l’article 49. A cette même fin, des séances
supplémentaires sont de droit.
TITRE VI
Des traités et accords internationaux
Article 52
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un
accord international non soumis à ratification.
Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions
de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu
d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est
valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53-1
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés
par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de
protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des
accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des
demandes d’asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en
vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le
droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son
action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la
France pour un autre motif.
Article 53-2
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18
juillet 1998.
Article 54
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République,
par le Premier Ministre, par le Président de l’une ou l’autre
assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré
qu’un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver
l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la
révision de la Constitution.
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l’autre partie.
TITRE VII
Le Conseil constitutionnel
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure
neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se
renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés
par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée
nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie
du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles
avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection
du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité
de l’élection des députés et des sénateurs.
Article 60
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résultats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des
assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être
soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République,
le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président
du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à
la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à
huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai
de promulgation.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée
ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique détermine les règles d’organisation et de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie
devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de
contestations.
TITRE VIII
De l’autorité judiciaire
Article 64
Le Président de la République est garant de l’indépendance de
l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président
de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président
de droit.Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations,
l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à
l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard des magistrats du siège
comprend, outre le Président de la République et le Garde des sceaux,
cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État,
désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités
n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées
respectivement par le Président de la République, le Président de
l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet
comprend, outre le Président de la République et le Garde des sceaux,
cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État
et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard
des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président
de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande
instance.Les autres magistrats du siège sont nommés
sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.Elle
est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations
concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois
auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du parquet.Elle est alors présidée par le procureur général
près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent
article.
Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure
le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
TITRE IX
La Haute Cour de justice
Article 67
Il est institué une Haute Cour de justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal,
par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces assemblées.Elle élit son Président
parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de
son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Article 68
Le Président de la République n’est responsable des actes
accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute
trahison.Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées
statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité
absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de
justice.
TITRE X
De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
Article 68-1
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits
au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des
crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles
qu’elles résultent de la loi.
Article 68-2
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée
nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou
partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de
cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis
par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut
porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa
transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins
de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir
d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la
commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent
article.
Article 68-3
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis
avant son entrée en vigueur.
TITRE XI
Le Conseil économique et social
Article 69
Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne
son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que
sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par
celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du
Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 70
Le Conseil économique et social peut être également consulté par
le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou
social.Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique
ou social lui est soumis pour avis.
Article 71
La composition du Conseil économique et social et ses règles de
fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE XII
Des collectivités territoriales
Article 72
Les collectivités territoriales de la République sont les communes,
les départements, les territoires d’outre-mer.Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi.
Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et
dans les conditions prévues par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement
a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois.
Article 73
Le régime législatif et l’organisation administrative des départements
d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées
par leur situation particulière.
Article 74
Les territoires d’outre-mer de la République ont une organisation
particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans
l’ensemble des intérêts de la République.
Les statuts des territoires d’outre-mer sont fixés par des lois
organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions
propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de
l’assemblée territoriale intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies
et modifiées par la loi après consultation de l’assemblée
territoriale intéressée.
Article 75
Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de
droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut
personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.
TITRE XIII
Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article 76
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se
prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord
signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal
officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les
conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre
1988.
Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par
décret en Conseil d’Etat délibéré en Conseil des ministres.
Article 77
Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à
l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante
de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet
accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
– les compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon définitive,
aux institutions
de la Nouvelle-Calédonie l’échelonnement et les modalités de ces
transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci
;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions
de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles
certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront
être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel
;
– les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à
l’emploi et au statut civil coutumier ;
– les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées
de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur
l’accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord
mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.
Articles 77 à 87
Abrogés
TITRE XIV
Des accords d’association
Article 88
La République peut conclure des accords avec des États qui désirent
s’associer à elle pour développer leurs civilisations.
TITRE XV
Des Communautés européennes et de l’Union européenne
Article 88-1
La République participe aux Communautés européennes et à l’Union
européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu
des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de
leurs compétences.
Article 88-2
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par
le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la
France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement
de l’union économique et monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité
instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du
traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts
de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives
à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.
Article 88-3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par
le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit
de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être
accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France.Ces
citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni
participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection
des sénateurs.Une loi organique votée dans les mêmes termes par les
deux assemblées détermine les conditions d’application du présent
article.
Article 88-4
Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès
leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou
propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union
européenne comportant des dispositions de nature législative.
Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions
d’actes ainsi que tout document émanant d’une institution de l’Union
européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des
résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des
sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à
l'’alinéa précédent.
TITRE XVI
De la révision
Article 89
L’initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République sur proposition du Premier
Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux
assemblées en termes identiques.La révision est définitive après
avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum
lorsque le Président de la République décide de le soumettre au
Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision
n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes
des suffrages exprimés.Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée
nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie
lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
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